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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (INA))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (INA))

Le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration pour être soumis à approbation dans les conditions fixées à l'article 8 (3° alinéa), au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Si ce projet n'a pu faire l'objet d'une approbation implicite ou explicite avant la fin de l'année civile, le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel jusqu'à l'expiration des délais prévus au 3° alinéa de l'article 7 et dans la limite des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.