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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (INA))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (INA))

Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous.
Celles qui portent sur le 4° de l'article 7 sont soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.
Celles qui concernent les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5° de l'article 7 sont exécutoires si, dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de la tutelle ou l'un des ministres chargés de l'économie et du budget ne les a pas frappées d'opposition. Celles qui concernent les matières visées au 8° de l'article 7 sont exécutoires si, dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de la tutelle et le ministre chargé du budget ne les a pas frappées d'opposition. En cas d'opposition, le ministre statue, par une décision motivée, dans le délai d'un mois. Faute pour le ministre d'avoir pris une décision dans ce délai, la délibération devient exécutoire [*accord tacite*].
Toutefois, parmi les décisions modificatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section d'exploitation ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Les décisions relatives aux prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.