Le projet d'état prévisionnel des recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration pour être soumis à approbation, dans les conditions fixées à l'article 9, 3e alinéa, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Si le projet n'a pu faire l'objet d'une approbation implicite ou explicite avant la fin de l'année civile, le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, jusqu'à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 9, et dans la limite des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.