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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1228 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION TDF)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1228 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION TDF)

Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit, sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous.

Celles qui portent sur le 4° de l'article précédent sont soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.

Celles qui concernent les matières mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article précédent sont exécutoires si, dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal, l'un des ministres chargés de la communication, des P.T.T., de l'économie et du budget ne les a pas frappées d'opposition. Celles qui concernent les matières visées à l'alinéa 8 de l'article précédent sont exécutoires si, dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal, l'un des ministres chargés de la communication, des P.T.T. et du budget ne les a pas frappées d'opposition. En cas d'opposition, le ministre statue par décision motivée dans le délai d'un mois ; faute pour le ministre d'avoir pris une décision dans ce délai, la délibération devient exécutoire.

Toutefois, parmi les décisions modificatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section d'exploitation ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Les délibérations relatives aux prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication, des P.T.T., de l'économie et du budget.