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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1228 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION TDF)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1228 du 31 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION TDF)

Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil [*cessation des fonctions*] ; il en est de même des représentants du personnel qui, s'il sont agents permanents, n'exercent plus de fonctions à l'établissement depuis six mois, ou, s'ils sont collaborateurs intermittents, n'ont pas collaboré aux activités de l'établissement depuis dix-huit mois [*délai - durée*].
Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, et à l'article précédent, de même qu'à la suite du décès, de l'incapacité constatée par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé des P.T.T., après avis du conseil d'administration, ou dans le cas de démission, un autre membre est nommé, dans les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.