Conformément aux missions qui lui sont imparties par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l'établissement public de diffusion :
Organise, développe, exploite, entretient les réseaux de diffusion du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
Instruit les réclamations relatives à la réception des signaux de communication audiovisuelle diffusée, au besoin par enquête de ses agents assermentés ;
Procède aux recherches de base et aux études d'application concernant les matériels et les techniques d'élaboration, de transmission, de traitement, de diffusion et de réception des signaux de communication audiovisuelle diffusée et collabore à la fixation des normes dans ce domaine ;
Participe à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle ;
Participe, dans le domaine de sa compétence, à la représentation du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans les organismes nationaux et internationaux gouvernementaux ;
Effectue, dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d'assistance ou de coopération.