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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)


Des dérogations au délai fixé à l'article précédent sont accordées par le ministre chargé de la culture, sur demande de la personne ou de l'entreprise détentrice des droits d'exploitation de l'oeuvre cinématographique sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, accompagnée d'une lettre d'accord de l'entreprise de distribution de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.

La demande de dérogation est adressée au Centre national de la cinématographie.

Aucune dérogation ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sortie de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques est celle figurant sur le matériel publicitaire.

La délivrance de ces dérogations est réputée acquise à l'issue du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande.

La liste des oeuvres ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement par le Centre national de la cinématographie [*publication*].