Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)
Des dérogations peuvent être accordées au délai [*de commercialisation*] fixé à l'article précédent, sur demande de toute personne ou entreprise détentrice des droits d'exploitation de l'oeuvre cinématographique sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé [*vidéocassettes - vidéodisques*], par le ministre de la culture après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la culture.
Ces dérogations sont accordées en fonction des résultats de l'exploitation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles.
La délivrance de ces dérogations est réputée acquise à l'issue du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande.
La liste des oeuvres ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement par le Centre national de la cinématographie [*publication*].