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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

En cas de cessation concertée du travail, les présidents des organismes prévus par les articles 45 et 47 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prennent les mesures nécessaires à la sécurité et au maintien en état de fonctionnement des installations ainsi qu'au respect des obligations internationales.

Le président de la société prévue à l'article 45 prend, en outre, les mesures et désigne les personnels strictement nécessaires, le cas échéant, à la production des communications du Gouvernement, des messages en réplique et des émissions des campagnes électorales.