Le président de l'établissement public doit, en outre, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux en provenance des sociétés nationales et régionales de programme selon les volumes horaires minima suivants :
Sociétés nationales et régionales de télévision : quarante-cinq minutes à la mi-journée et cent vingt minutes dans la soirée ;
Société Radio-France et stations locales de radiodiffusion sonore du service public : sur les réseaux en ondes longues et en ondes moyennes du réseau A dans les conditions habituelles de fonctionnement ; sur les autres réseaux douze heures par jour.