En cas de cessation concertée du travail, le président de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prend les mesures permettant :
De diffuser les communications et les émissions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
De diffuser une mire aux heures normales d'émission ;
D'assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations ainsi que la mise sous tension des réseaux ;
D'assurer aux sociétés nationales et régionales de programme les prestations techniques indispensables à la mise en oeuvre des programmes dans les tranches horaires prévues à l'article 8 ci-dessous ;
De transmettre par satellite des informations à destination des stations d'outre-mer et des stations étrangères ;
De transmettre des signaux entre stations étrangères à travers le territoire français, conformément aux engagements de l'établissement vis-à-vis de ces stations.