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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

En cas de cessation concertée du travail, le président de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prend les mesures permettant :

De diffuser les communications et les émissions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

De diffuser une mire aux heures normales d'émission ;

D'assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations ainsi que la mise sous tension des réseaux ;

D'assurer aux sociétés nationales et régionales de programme les prestations techniques indispensables à la mise en oeuvre des programmes dans les tranches horaires prévues à l'article 8 ci-dessous ;

De transmettre par satellite des informations à destination des stations d'outre-mer et des stations étrangères ;

De transmettre des signaux entre stations étrangères à travers le territoire français, conformément aux engagements de l'établissement vis-à-vis de ces stations.