En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer :
A la télévision, la diffusion d'au moins un journal par jour et d'un programme enregistré d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ;
A la radiodiffusion sonore, la diffusion d'au moins deux journaux par jour et, dans l'intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.