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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer :

A la télévision, la diffusion d'au moins un journal par jour et d'un programme enregistré d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ;

A la radiodiffusion sonore, la diffusion d'au moins deux journaux par jour et, dans l'intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.