Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

En cas de cessation concertée du travail affectant simultanément les sociétés Télévision française 1, Antenne 2 et France-Régions 3 et rendant impossible l'organisation de tout autre programme, les présidents de ces sociétés prennent les mesures nécessaires pour assurer la diffusion, par l'une au moins de ces sociétés, d'un programme enregistré succédant au journal de la soirée et d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes.

Le président de la société chargée de ce service désigne les personnels strictement nécessaires à son exécution.