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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES ORGANISMES DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL)

En cas de cessation concertée du travail dans une société nationale ou régionale de programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations. Il organise le programme en fonction des moyens disponibles. Le cas échéant, il désigne les personnels strictement nécessaires à l'exécution des obligations contenues dans le présent décret.

Le président de la société demeure seul responsable de la diffusion du programme.