Article ANNEXE ARTICLE 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-961 du 15 novembre 1982 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES GENERALES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article ANNEXE ARTICLE 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-961 du 15 novembre 1982 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES GENERALES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
La station diffuse un programme comprenant au moins 80 p. 100 [*pourcentage minimum*] de programme propre répartis de manière équilibrée sur tous les jours de la semaine.
Sur une même fréquence, la durée [*minimum*] des programmes propres d'une station ou de plusieurs stations qui se partageraient cette fréquence doit être d'au moins quatre-vingt-quatre heures hebdomadaires, sauf disposition contraire du cahier des charges particulières applicable au titulaire, adoptée après avis de la commission instituée à l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.