Article ANNEXE ARTICLE 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-961 du 15 novembre 1982 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES GENERALES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article ANNEXE ARTICLE 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-961 du 15 novembre 1982 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES GENERALES APPLICABLE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Le programme propre [*définition*] est celui qui est conçu par le personnel de la station et composé par lui ou sous son contrôle. Il peut comprendre des enregistrements phonographiques du commerce.
Ce programme ne peut être constitué ni par la diffusion répétitive de programmes enregistrés, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.