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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-960 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-960 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)


Le service d'observation des programmes peut, à tout moment, contrôler le respect des dispositions du cahier des charges relatives aux programmes. A cet effet, un enregistrement du programme diffusé par la station au cours des quinze derniers jours [*période*] lui est remis à sa demande.