Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-960 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-960 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Le dossier produit à l'appui de la demande comprend [*pièces constitutives*] :
1° Un budget prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement relatifs à l'activité de radiodiffusion, accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à la radiodiffusion ;
2° Les renseignements concernant l'objet principal des émissions et les dispositions générales présidant à la composition du programme propre à la station ;
3° Les renseignements relatifs au lieu d'implantation et aux caractéristiques techniques de l'installation d'émission, notamment en ce qui concerne l'émetteur et l'antenne.