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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-996 du 23 novembre 1982 MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-996 du 23 novembre 1982 MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement ou par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil national de la communication audiovisuelle formule ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence.


Les avis sont rendus publics.