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Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/1970
(Code civil)
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Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/1970
(Code civil)
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.