En cas de vacance du siège d'un administrateur nommé, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans les mêmes conditions que pour l'administrateur à remplacer.
Lorsqu'il s'agit du siège d'un représentant du personnel élu en application des dispositions du chapitre II (art. 14 à art. 20) du titre II de la loi du 26 juillet 1983 précitée, il est pourvu au remplacement selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 16 de la même loi.
Le nouvel administrateur est élu ou nommé pour la durée du mandat en cours.