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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)


Les conservateurs des musées classés auxquels la présente ordonnance reconnaît la qualité de fonctionnaires de l'Etat et à qui l'application de l'article 8 de la loi du 14 avriL 1924 ne permettrait pas d'acquérir droit à pension sur le Trésor à l'âge de soixante ans, peuvent, s'ils en font la demande dans le délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'article précédent, continuer à participer aux charges et aux bénéfices à laquelle ils sont affiliés.

Si un fonctionnaire ayant opté pour ce régime de retraite passe d'une ville à une autre, il devient de plein droit tributaire de la caisse de cette dernière ; ses services antérieurs entreront en compte dans l'établissement de son droit à pension et dans le calcul de sa pension. La pension est servie par la caisse de la ville où exerçait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite, mais les diverses caisses avant perçu des retenues reverseront annuellement à la caisse chargée du payement une part de pension proportionnelle à la durée d'affiliation à chacune d'elles, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts des caisses de retraites.

Les fonctionnaires qui seraient affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par application des dispositions de l'article 29 de la loi du 14 avril 1924, demeurent affiliés à cette caisse.