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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)


L'inspecteur général et les inspecteurs principaux des musées de province ainsi que les autres personnes visées à l'article 12, assurent l'inspection des musées contrôlés. Des missions peuvent être confiées notamment aux conservateurs des musées classés pour l'inspecteur des musées contrôlés situés dans leur circonscription.