Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts)
L'inspecteur général et les inspecteurs principaux des musées de province ainsi que les autres personnes visées à l'article 12, assurent l'inspection des musées contrôlés. Des missions peuvent être confiées notamment aux conservateurs des musées classés pour l'inspecteur des musées contrôlés situés dans leur circonscription.