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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)


Les conservateurs des musées classés sont fonctionnaires de l'Etat. Le conservateur du musée du Palais des arts, à Lyon, est secondé par un assistant également fonctionnaire de l'Etat.

Les cadres et les statuts de ces fonctionnaires sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie nationale et des finances.

Le recrutement et la nomination des membres du personnel scientifique des musées classés autres que les conservateurs et que l'assistant du musée de Lyon sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs. Toutefois, ces membres n'ont pas la qualité de fonctionnaires de l'Etat.