Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)
L'acquisition d'une oeuvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs d'oeuvres d'art par un des musées classés ou contrôlés doivent être précédées d'un avis du ministre de l'éducation nationale.