Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)
Le personnel scientifique des musées nationaux comprend :
Des conservateur, chefs de département ;
Un conservateur, adjoint au directeur des musées de France ;
Des conservateurs ;
Des assistants.
Les cadres et le statut de ce personnel sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.