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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)


Le personnel scientifique des musées nationaux comprend :

Des conservateur, chefs de département ;

Un conservateur, adjoint au directeur des musées de France ;

Des conservateurs ;

Des assistants.

Les cadres et le statut de ce personnel sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.