Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS)
Est considérée comme musée, au sens de la présente ordonnance toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique.