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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse)

Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit :

1° A titre provisoire, pendant la durée d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 susvisée faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée par le ministre de l'Information :

2° Se conformer aux dispositions prévues par les articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.