Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)
Il sera pourvu par des décrets portant règlement d'administration publique pris sur proposition du commissaire à l'information :
1° Aux conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque publication ;
2° Aux conditions de remise du compte d'exploitation, qui devra être présenté au ministre chargé de l'information chaque semestre pour chaque publication [*fréquence*] ;
3° Aux conditions de vérifications du tirage des publications et de la publicité de leurs résultats.
Le compte d'exploitation et le bilan de la publication seront publiés annuellement dans les colonnes de la publication [*formalités de publicité - information*].
[*Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980, JORF 9 juillet 1980 :
Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.*]