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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)


Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information de la publicité financière, est puni d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 300.000 francs (10 à 3.000) ou de l'une de ces deux peines [*publicité clandestine - sanctions pénales*].

Celui qui a reçu ou s'est fait promettre cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti en sont punis comme auteurs principaux.
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]