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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)


Le fait, pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger, à l'exception des fonds destinés au payement de publicité conforme à l'article 12, est puni d'une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs [*100 à 1.000 F*] ou de l'une ou l'autre de ces deux peines, qui sera prononcée contre l'auteur, le coauteur, le complice d'une pareille transaction [*sanctions pénales*].

[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]