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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)

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Chaque publication doit arrêter pour une période de six mois un tarif de sa publicité isolée et, s'il y a lieu, un tarif de sa publicité couplée avec une ou plusieurs publications et communiquer ce tarif à toute personne intéressée [*information*]. L'annonceur a liberté d'user du tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de six mois. Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé de l'indication "publicité".