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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)

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Les auteurs qui utilisent un pseudonyme, sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.

En cas de poursuites contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur [*de la publication*] est relevé du secret professionnel à la demande du procureur de la République saisi d'une plainte, auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur, sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 [*sanctions*].