Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)
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Dans le cas de société par actions, les actions devront être nominatives [*forme*]. Leur transfert devra être agréé par le conseil d'administration de la société. Aucune part de fondateur ne pourra être créée.