Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)
Chaque numéro de publication doit, en tête et sous son titre, porter les noms du directeur de la publication et des copropriéraires, s'il y en a [*publicité permanente*]. Si l'entreprise est constituée sous forme de société, il sera fait mention, dans les mêmes conditions, des noms des membres du conseil d'administration pour les sociétés et pour les associations des noms des associés ou mandataires responsables [*dirigeants*].
Pour chacun, le nom sera suivi de la mention de la profession, et de la nationalité de l'intéressé.
En cas de société, tous les trois mois [*fréquence*] un numéro de la publication indiquera la liste complète de ses propriétaires avec leurs adresses et qualités. Au cas où la publication appartient à plus de 100 associés, cette liste ne comportera que les noms de 100 associés ayant les plus gros intérêts dans l'entreprise, l'indication des autres associés sera fournie chaque trimestre au ministre chargé de l'information où elle pourra être consultée par le public sur simple demande.
Aux mêmes intervalles, un numéro de la publication indiquera la liste complète des rédacteurs fixes ou occasionnels.
En cas d'infraction à l'une des dispositions ci-dessus le directeur de la publication sera puni d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs (10 à 100F) ou de l'une ou l'autre de ces deux peines [*dirigeants - sanctions pénales*].
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :