Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française)


Toute personne convaincue d'avoir prêté son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d'une publication de toute manière et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication sera punie de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum sera de 10.000 francs (100 F) et le maximum une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée [*sanctions pénales*].

Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de "prête-nom" sera intervenue.

Au cas où l'opération de "prête-nom" aura été faite par une société ou association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration ou au gérant suivant le type de société ou d'association [*dirigeants*].
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]