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Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.