Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.