Articles

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.