Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.
Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.