Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.