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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))


Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots :
télécommunication et télécommunications sont remplacés par les mots :
communications électroniques, sauf dans les mots : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans les mots : Union internationale des télécommunications, et les mots :
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications sont remplacés par les mots : Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Le mot : télécommunications est remplacé par les mots :
communications électroniques dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation, et dans les premier, troisième et cinquième alinéas du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Le code des postes et télécommunications est modifié conformément aux dispositions du présent titre.