Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)
I, II, III - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.
V. - Paragraphe modificateur.
Code des postes et des communications électronique - art. L36-8 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1425-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1511-6 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-6-1 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1425-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1511-6 (M)