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Article 108-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1976
(Code civil)
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Article 108-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1976
(Code civil)
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.