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Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.