Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)
I, II - Paragraphes modificateurs.
III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.