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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.