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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.