Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)
Sans préjudice de l'application des règles de compétence en vigueur, les infractions à la présente loi commises à partir d'une station visée aux articles 2 et 5 peuvent également être jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé le point du territoire le plus rapproché de cette station.