Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)
Au cas où les émissions d'une station de radiodiffusion, visée par les articles 2 et 5, sont destinées à être reçues ou susceptibles d'être reçues sur le territoire d'une ou de plusieurs parties à l'accord visé à l'article 1er, à l'exclusion du territoire français, les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent avoir lieu que sur la demande de l'un des Etats intéressés.